DECRET N° 96‑1080 du 12 décembre 1996 Portant fixation du tarif des huissiers de justice Art. 7 – Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants : - 0,5 si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 € ; - 1 si le montant est supérieur à 128 € et inférieur ou égal à 1 280 € ; - 2 s’il est supérieur à 1 280 €. Art. 8 – I. – Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser des sommes dues en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif. Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes : 10,0 p. 100 jusqu’à 125 € 6,5 p. 100 au‑delà de 125 € et jusqu’à 610 € 3,5 p. 100 au‑delà de 610 € et jusqu’à 1 525 € 0,3 p. 100 au‑delà de 1 525 € Art. 13 – les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s’ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l’huissier de justice, d’un droit d’engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes, pour une créance de : 0 jusqu’à 304 € : 2 taux de base par tranche de 76 € Au‑delà de 304 € et jusqu’à 912 € : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 € Au‑delà de 912 € et jusqu’à 3 040 € : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 € supérieure à 3 040 €: 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1 520 €
DECRET N° 91‑1266 du 19 DECEMBRE 1991 Portant application de la loi n° 91647 relative à l’aide juridique Article 94 Rétribution versée par l’Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
DECRET N° 92‑755 du 31 JUILLET 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91‑650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution Article 82 Lorsqu’il s’agit d’une créance autre qu’alimentaire dont le montant n’excède pas la somme de 535€ en principal, il ne peut être procédé à la saisie vente dans le local d’habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête ou si le recouvrement de cette n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE Article R311‑2 Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 3800 € . Article R321‑1 Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3800 € et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7600 €. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent. Article R321‑2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3800 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie‑gagerie, et de saisie‑revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48‑1160 du 1er septembre 1948. Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53‑960 du 30 septembre 1953. Article R321‑6 Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3800 € et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° (Abrogé) ; 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins. Article R321‑15 Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49‑420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49‑1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51‑695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 €, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 3800 € . | ||||||||||
Tarifs | ||||||||||
22/10/2001 - Décret n° 2001‑212 du 8 mars 2001 | ||||||||||
J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2001 Textes généraux Ministère de la justice
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Tarifs |
20/10/2001 - Décret n° 96‑1080 du 12 décembre 1996 |
Décret n° 96‑1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale
TITRE 1er RÉMUNÉRATIONS DES HUISSIERS DE JUSTICE
SOUS‑TITRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant des lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes. Art. 2 - Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci‑après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres. Art. 3. - Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés.
SOUS‑TITRE II RÉMUNÉRATIONS TARIFÉES
CHAPITRE IER GÉNÉRALITÉS
Art. 4. - La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants: 1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels. Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier, à l'exception toutefois: a) Des frais et sommes visés à l'article 3 b) Des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres; 2° Un droit d'engagement de poursuites; 3° Un droit pour frais de gestion du dossier. Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° peuvent être perçus simultanément. Art. 5. - Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels. leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
CHAPITRE II DROITS FIXES
Art. 6. - Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base. Le taux de base est fixé à 10,50 F. Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et figurant en annexe au présent décret. Ce nombre est majoré de 7 taux de base quand l'acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.
Art. 7. - Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants: 0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 840 F ; I si ce montant est supérieur à 840 F et inférieur ou égal à 8 400 F ; 2 s'il est supérieur à 8 400 F.
CHAPITRE III DROITS DE RECOUVREMENT OU D'ENCAISSEMENT
SECTION 1 DROIT DE RECOUVREMENT OU D'ENCAISSEMENT À LA CHARGE DU DÉBITEUR
Art. 8. - 1. - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif. Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est. fixé selon les tranches suivantes: 10 p. 100 jusqu'à 800 F ; 6,5 p. 100 de 801 à 4000 F ; 3,5 p. 100 de 4001 à 10000 F ; 0,3 p. 100 au‑delà de 10 000 F. II. - Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base. III - Ce droit est à la charge du débiteur.
Art. 9. - En cas de paiement par acomptes successifs, le I droit proportionnel visé à l'article 8 est calculé sur la totalité des sommes recouvrées ou encaissées et non sur chaque acompte.
SECTION 2 DROIT DE RECOUVREMENT OU D'ENCAISSEMENT À LA CHARGE DU CRÉANCIER
Art. 10. - I. - Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes: 12 p. 100 jusqu'à 800 F ; 11 p. 100 de 801 à 4000 F ; 10,5 p. 100 de 4 001 à 10000 F ; 4 p. 100 au‑delà de 10000 F. II. - Ce droit ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 2 000 taux de base. III - Ce droit est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires.
Art. 11. - Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le créancier est une personne morale de droit public délivrant des titres qualifiés d'exécutoires par l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Art. 12. - En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l'article 10 est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
CHAPITRE IV DROIT D'ENGAGEMENT DE POURSUITES
Art. 13. - Les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes: Pour une créance: - de O à 2 000 F : 2 taux de base par tranche de 500 F - de 2 001 à 6 000 F ; 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1 000 F ; - de 6 001 à 20 000 F ; 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 2 000 F ; - supérieure à 20 000 F : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 10 000 F. Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base.
Art. 14. - Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, d'une même créance. Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas. Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement et s'impute soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 8 lorsque le coût de l'acte est à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 10 lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier.
CHAPITRE V FRAIS DE GESTION DES DOSSIERS
Art. 15. - En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué aux huissiers de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier une somme forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à l'exception du versement du solde. Cette somme à la charge du débiteur, n'est toutefois due qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre. Son montant total ne peut en aucun cas excéder 15 taux de base.
SOUS‑TITRE III RÉMUNÉRATIONS LIBRES
Art. 16. - I. - Les huissiers de justice sont rémunérés par l des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes: 1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d'une part, que ledit tableau en ouvre expressément la possibilité, d'autre part, que l'huissier de justice est confronté, dans l'exercice de sa mission, à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières 2. Pour les actes dont là rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I. 3. Pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, soit notamment: a) Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée; b) Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties. II. - Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant.
Art. 17. - Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.
SOUS‑TITRE IV FRAIS DE DÉPLACEMENT
Art. 18. - I. - Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente‑deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1er classe. Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat. II. - Le produit des indemnités visées au I est géré par la chambre nationale des huissiers de justice et réparti entre les huissiers de justice, en fonction des déplacements accomplis, selon des modalités fixées par arrêté.
Art. 19. - I. - Dans les départements d'outre‑mer, l'huissier de justice perçoit pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé son office: 1. Si le déplacement a lieu par un service de transport en commun, le prix du billet aller et retour pour la distance parcourue; 2. Si le déplacement a lieu par véhicule automobile, une indemnité forfaitaire de 3 F par kilomètre parcouru; 3. Si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, le prix du billet aller et retour. -II. - Il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.
SOUS‑TITRE V DÉBOURS
Art. 20. - Les huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés ci‑après: 1. Droits fiscaux de toute nature; 2. Frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure; 3. Frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde‑meubles; 4. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution; ces indemnités sont égales à 3 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main‑forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion; 5. Indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée. Ces indemnités sont égales à 9 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 15 taux de base lorsqu'ils prêtent main‑forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention ainsi que les date et heure de cette dernière doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice; 6. Toute somme due à des tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée directement par eux.
TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIÈRE TARIFAIRE
SOUS‑TITRE IER DROITS DES HUISSIERS DE JUSTICE
Art. 21. - Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.
Art. 22. - Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours.
Art. 23. - Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public.
SOUS‑TITRE II OBLIGATIONS DES HUISSIERS DE JUSTICE
CHAPITRE IER OBLIGATIONS DE FOND
Art. 24. - Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif. En cas de non‑respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.
Art. 25. - Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée.
CHAPITRE II OBLIGATIONS FORMELLES
Art. 26. - Chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, et avec l'indication de l'article du tarif concerné. Tout manquement à la règle visée à l'alinéa précédent es l passible de poursuites disciplinaires. sauf dans les cas suivants 1° Défaut de mention de rubriques correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte; 2° Mention de rubriques correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévus lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.
Art. 27. - Les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacement et les honoraires visés à l'article 16.
Art. 28. - Les huissiers de justice sont tenus de remettre à ceux de leurs clients qui le requièrent les pièces justificatives des dépenses engagées pour leur compte.
Art. 29. - Tout versement en espèces fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Art. 30. - Tout manquement aux règles posées aux articles 27, 28 et 29 est passible de sanctions disciplinaires.
Art. 31. - Chaque chambre départementale des huissiers de justice ainsi que chaque huissier de justice doivent tenir le présent tarif à la disposition de toute personne en faisant la demande.
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 32. - Les huissiers de justice exerçant dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, sauf pour les actes dressés en application de la procédure locale.
Art. 33. - Les rémunérations sont majorées de 30 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Art. 34. - Le décret no 67‑18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice est abrogé. |